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La fiscalité de l'habilitation familiale

 

L'habilitation familiale a été créée par une ordonnance du 15 octobre 2015, afin de permettre " aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il s’agit de donner effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l’un de ses membres." Elle est possible depuis le 26 février 2016.

 

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Habilitation familiale avec représentation ou assistance

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 introduit la notion d’habilitation familiale à assister. En cas d’habilitation familiale à assister, il est prévu que la personne habilitée puisse assister (accompagner et signer avec elle) la personne protégée dans L’accomplissement d’actes (au lieu de les faire pour son compte comme dans le cas de l’habilitation familiale par représentation).
Dans ce cas, les pouvoirs de la personne habilitée s’apparentent à ceux d’un curateur.
La personne à protéger doit être cumulativement dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, cette altération étant de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

 

Une question fiscale ?

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Les conditions de l’habilitation familiale

L’habilitation familiale est une procédure subsidiaire. Elle est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, habilitation entre époux ou mandat de protection future par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.

Il s'agit d'une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Mais une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus de contrôle par le juge.
Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire classique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) par une mesure d'habilitation familiale, après avoir recueilli l'avis du mandataire, curateur, tuteur.


Les personnes susceptibles d’être habilitées

C’est le juge qui choisit la ou les personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation. Il prendra, pour cela, en compte les intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions,...) et  personnels de l'intéressé.
Il choisira une ou plusieurs personne(s) parmi le conjoint, le partenaire de PACS voire le concubin.
Cela peut être également un parent, un grand-parent, un arrière grand-parent, un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, un frère, ou une sœur. Il faut de surcroît l’adhésion des proches et la capacité juridique de la personne qui va être habilitée.


La durée de l’habilitation

Le juge fixe la durée de l'habilitation qui ne peut pas dépasser 10 ans, renouvelable pour une même durée sur présentation d'un certificat médical circonstancié.
Cependant, lorsqu’il n’y a pas d’amélioration de l'état de santé de la personne à protéger envisageable, la durée peut être plus longue sans excéder 20 ans.
L’habilitation familiale prend fin, bien sûr, en cas de décès, mais aussi en cas de placement de la personne protégée sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ou suite à un jugement de mainlevée de la mesure. Elle prend également fin en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé ou après accomplissement des actes pour lesquels elle a été délivrée.

 

Les effets de l’habilitation familiale

L’habilitation familiale à représenter peut être soit générale, soit partielle. Dans ce dernier cas, la personne habilitée ne peut accomplir au nom de la personne protégée que les actes déterminés par le juge des tutelles et visés dans le jugement. Les autres actes ne peuvent alors être effectués que par la personne protégée.
Dans la plupart des cas, la personne habilitée reçoit une habilitation générale à représenter et peut donc effectuer seule tous les actes de disposition et d’administration, à l’exception des actes de disposition à titre gratuit (donation) qui nécessitent en plus une autorisation du juge.
La personne habilitée peut procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ainsi qu’à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Elle peut effectuer des actes sur les contrats d’assurance-vie de la personne protégée tels que la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou de la modification des bénéficiaires du contrat, avec l’autorisation du juge des tutelles si les bénéficiaires sont désignés à titre gratuit.


Publicité de l’habilitation familiale

L'habilitation familiale générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Les pouvoirs de la personne habilitée sont souvent plus étendus que pour les autres régimes de protection

 

 

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